Le 29 février 2024, les députés ont adopté, à l’unanimité, la proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dans une niche parlementaire du groupe socialiste. Ce texte, avant de devenir définitif, devra passer pour examen devant le Sénat.
Le Gouvernement, dans la voix de Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, a soutenu cette proposition de loi. Elle a précisé dans la discussion générale les points suivants :
« Nous sommes réunis pour examiner une proposition de loi qui est le fruit d’un travail collectif sur un sujet lourd de sens, pour vous, pour moi et pour tous les Français. Je suis heureuse d’être à vos côtés pour examiner ce texte défendu par la rapporteure Christine Pires Beaune, qui a été adopté à l’unanimité en commission. Lorsqu’il s’agit de l’essentiel, vous savez être au rendez-vous.
En premier lieu, je tiens à souligner l’esprit constructif qui a guidé ces travaux ; je ne suis pas surprise, car il est l’image de celui de la rapporteure. Dès le dépôt de ce texte par Christine Pires Beaune, dont je connais l’engagement depuis longtemps, Bruno Le Maire, les députés de la majorité, le sénateur Hervé Maurey que vous avez cité, ainsi que de nombreuses bonnes volontés, se sont réunis pour travailler main dans la main.
Les Français demandent à juste titre d’humaniser les procédures administratives, mais le chemin restant à parcourir est encore long. Encadrer les frais bancaires sur les successions, c’est simplement ne pas ajouter un manque d’humanité à la plus grande des douleurs ; c’est supprimer des frais souvent incompris – d’ailleurs incompréhensibles – et considérés comme injustes par nos concitoyens, à raison ; c’est faire se rencontrer la loi et la morale.
Depuis 2017, le Gouvernement a mené une action résolue – quoiqu’insuffisante pour certains – pour limiter les frais bancaires des publics les plus fragiles et les plus en souffrance. Il est de mon devoir d’en rappeler les étapes : en 2019, le Gouvernement a pris un décret pour élargir les conditions permettant d’être considéré comme public fragile et d’avoir droit au plafonnement des frais bancaires ; plus de 4 millions de Français bénéficient désormais de ce régime. En 2020, Bruno Le Maire a pris un arrêté rendant plus protecteurs les plafonnements de frais bancaires pour les publics fragiles. En 2022, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dite loi « pouvoir d’achat », a prévu de nouveaux encadrements, notamment pour les Français victimes de fraudes. J’avais défendu ici ces avancées, en juillet 2022. Parallèlement à cette loi, le ministre de l’économie et des finances s’était engagé, la même année, à instaurer un bouclier tarifaire sur les frais bancaires ; cet engagement a été tenu.
S’agissant des frais de clôture du compte bancaire d’un défunt, sujet qui nous réunit aujourd’hui, nous ne partons pas d’une page blanche, même s’il est évident qu’il fallait continuer à l’écrire. Dès 2021, des travaux ont été conduits et de premiers engagements ont été pris par certaines banques en matière de réduction de ces frais. Ce qui n’était que l’engagement de certains devait devenir la règle appliquée par tous. Nous nous réjouissons d’avoir travaillé ces dernières semaines en parfaite intelligence avec Mme la rapporteure pour affiner et préciser ce texte en recherchant un dispositif équilibré et efficace, à la fois protecteur des Français et permettant aux banques de percevoir des frais pour les services réels qu’elles rendent.
Le dispositif d’encadrement des frais bancaires liés aux successions qui vous est soumis peut encore faire l’objet d’améliorations. Il repose sur un équilibre essentiel à son fonctionnement et tient compte des contraintes des établissements bancaires. Avant la clôture des comptes d’un défunt, les banques engagent des opérations préalables de succession, comme l’accompagnement de la famille du défunt dans l’obtention des pièces justificatives ; la vérification de l’authenticité de l’acte de décès ; le gel des avoirs et leur déclaration à l’administration fiscale ; les échanges avec le notaire ; la désolidarisation éventuelle des comptes joints ou encore le transfert des fonds aux héritiers selon les ordres du notaire.
II faut tenir compte de la matérialité des coûts administratifs effectivement assumés par les banques pour identifier sans erreur les ayants droit du défunt avant de leur verser les fonds. C’est pourquoi l’option de la gratuité totale, quel que soit le type de succession, a été écartée. Le dispositif introduit par cette proposition de loi semble équilibré, même s’il convient d’apporter des précisions pour bien cerner les cas où la gratuité se justifie et s’applique, par exemple lorsque le successible apporte directement les éléments justificatifs et que le service rendu par la banque est donc moindre.
En deçà de 5 000 euros d’avoirs bancaires, ces opérations de succession seraient gratuites ; au-delà, des frais seraient appliqués, mais soumis à un plafonnement qu’un décret d’application de la loi viendra préciser. J’ai bien noté votre demande, madame la rapporteure ; je m’exprimerai à ce sujet lors de l’examen des amendements relatifs à la rapidité attendue de la publication du décret. Le seuil de 5 000 euros est objectif, il correspond au cas d’une succession sans notaire, déjà prévu par le code monétaire et financier ; il est élevé puisqu’il permettra à 30 % voire 40 % des ménages de bénéficier de la gratuité des frais. À ce niveau de seuil, l’impact sur certaines banques est donc relativement important.
Vous l’aurez compris, ce texte est juste, digne et fédérateur. Comme nous nous y étions engagés avec Bruno Le Maire, nous soutiendrons cette proposition de loi, frappée au coin du bon sens et pleine d’humanité. Dans les turpitudes et les clivages politiques, la ministre, la citoyenne, mais aussi la mère et la fille que je suis, est fière de pouvoir, je l’espère, être le témoin de ce moment d’union et d’unanimité que j’appelle de mes vœux.
Lorsqu’il s’agit de changer la vie des gens, dans les plus beaux moments comme dans les pires, je sais que nous pouvons trouver une voie au Parlement. Je vous confie cette citation de Sénèque : « On a des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. » De grâce, soyez unanimes et bruyants ! »
Sur le fond, cette proposition de loi comprend les dispositions suivantes :
- L’article 1er encadre les frais bancaires sur succession, tant sur leur montant que sur leur seuil et leur plafond. Cet article recherche une corrélation entre les frais facturés et les services effectifs délivrés par les banques, tout en préservant les comptes aux encours les plus faibles.
- Dans le détail des frais concernés, la rapporteure a précisé en séance publique, le champ des comptes concernés par la proposition de loi. Pour clarifier le périmètre d’appréciation du montant des avoirs détenus par l’établissement de crédit, le champ retenu inclut les comptes de dépôt et de paiement, les comptes sur livret, le livret A, le livret d’épargne populaire, le plan d’épargne populaire, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire, le plan d’épargne logement, le compte épargne d’assurance pour la forêt.
Quant aux comptes sur supports assurantiels et à l’épargne financière en valeurs mobilières, ils sont hors du champ de la proposition de loi. - S’agissant des opérations donnant lieu à encadrement tarifaire, il a été rappelé que l’opération de clôture des comptes est déjà gratuite en vertu de l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier. Sont donc visées par la présente proposition de loi, les autres opérations bancaires liées à la succession à savoir les opérations de blocage des comptes, de suppression des procurations, la transformation d’un compte joint en compte indivis, la liquidation des produits d’épargne ou encore la vérification des pièces portées par le successible.
- Une fois ces deux périmètres précisés, l’article 1er prévoit la gratuité des frais bancaires :
- Lorsque le montant total des soldes des comptes concernés est inférieur à 5 000 euros ;
- Pour les comptes, sans condition de montant, dont le détenteur était mineur au moment du décès ;
- Pour les comptes dont l’encours est supérieur à 5 000 euros mais qui ne nécessitent que des opérations bancaires « simples », sans démarche particulière de la part des banques.
Ainsi, les frais ne seront facturés que dans les cas d’opérations plus complexes, pour des encours supérieurs à 5 000 euros et avec un plafonnement. Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application pour savoir ce qui relève des opérations bancaires « simples » et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article.
- Un article 1er bis a été ajouté en séance publique pour rendre applicable la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 2, enfin, introduit en Commission des finances, a été réécrit en séance publique. Il précise l’objet du rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement. Ce rapport devra notamment faire état de l’évolution du montant global que représentent ces frais pour le secteur bancaire, de la moyenne des montants prélevés et de l’évolution des conditions d’exonération de ces frais (évolution du montant des seuils, effet du plafonnement prévu par le décret etc…). Un délai d’un an à compter de la mise en œuvre effective de la loi est prévu, afin de permettre le recul nécessaire.
Il est par ailleurs indiqué que le CCSF, qui n’a pas encore eu l’occasion de se saisir du sujet des frais bancaires sur succession ces dernières années, a vocation à être associé à cette évaluation.
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