Un tribunal fédéral de district du Rhode Island a récemment refusé d’appliquer une renonciation au recours collectif autonome dans le contrat de location automobile du consommateur plaignant, au motif qu’elle violait l’ordre public de l’État. Le tribunal en Metcalfe c.Grieco Hyundai LLC a jugé que la renonciation au recours collectif contrevenait à l’article 6-13.1-5.2 de la loi du Rhode Island sur les pratiques commerciales trompeuses (DTPA), qui prévoit que les consommateurs « peuvent… intenter une action en leur nom et en celui d’autres personnes dans une situation similaire et lésées pour obtenir réparation des dommages ». En conséquence, le tribunal a rejeté la requête du défendeur visant à radier ou à rejeter les recours collectifs dans la plainte du demandeur.
L’affaire découlait de la location par le demandeur d’une voiture auprès du défendeur. Affirmant que la valeur résiduelle de la voiture à la fin de la durée du bail était d’environ 2 000 $ de plus que ce qu’elle avait accepté de payer, la demanderesse a intenté un recours collectif alléguant une rupture de contrat, une violation de la loi fédérale sur le crédit-bail à la consommation et de la DTPA, une ingérence délictuelle. avec contrat et enrichissement sans cause. Le contrat de location prévoyait que « DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, VOUS RENONCEZ PAR LA PRÉSENTE À TOUT DROIT QUE VOUS POUVEZ AVOIR D’INTENTER OU DE PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF RELATIF À CE BAIL. » La décision du tribunal permet à la demanderesse de continuer à poursuivre ses réclamations sur une base collective malgré cette renonciation au recours collectif.
Dans sa décision historique en AT&T Mobility LLC c.Concepcion, la Cour suprême des États-Unis a statué qu’en vertu de la Federal Arbitration Act (FAA), les renonciations aux recours collectifs contenues dans les clauses d’arbitrage des consommateurs sont valides et exécutoires, même si de telles renonciations seraient jugées inapplicables pour des raisons d’ordre public en vertu de la loi de l’État applicable. En effet, la FAA exige que les clauses d’arbitrage soient appliquées conformément à leurs termes et prévient les lois nationales incohérentes. En revanche, une renonciation « autonome » à un recours collectif est une disposition contractuelle qui n’est pas contenue dans une clause d’arbitrage.
Dans Metcalfe, le tribunal a estimé que parce que la renonciation au recours collectif ne faisait pas partie d’une clause d’arbitrage, la FAA « n’est pas impliquée ici ». Il a conclu que la renonciation au recours collectif autonome était inapplicable en raison de la politique publique du Rhode Island, observant que :
Les lois adoptées par le Parlement constituent la déclaration de politique publique de l’État. Ainsi, agissant en violation de ces lois, [a defendant] viole l’ordre public…. Étant donné que la DTPA autorise explicitement les actions collectives, la disposition de renonciation aux recours collectifs dans le contrat de location est inapplicable à l’encontre de l’ordre public du Rhode Island.
Cette conclusion est pour le moins discutable. La Cour suprême des États-Unis a mis en garde les tribunaux contre le fait de donner une trop grande place aux défenses d’ordre public lors de l’interprétation des contrats des parties :
[I]Il ne faut pas oublier que le droit de contracter privé n’est pas une petite partie de la liberté du citoyen et que la fonction habituelle et la plus importante des tribunaux de justice est plutôt de maintenir et d’exécuter les contrats que de permettre aux parties d’échapper à la justice. leur obligation sous prétexte d’ordre public, à moins qu’il n’apparaisse clairement qu’ils contreviennent au droit public ou au bien public…. C’était bien dit… dans Printing & Numerical Registering Co. c.Sampason … : « Il ne faut pas oublier qu’il ne faut pas étendre arbitrairement les règles qui disent qu’un contrat donné est nul parce qu’il est contraire à l’ordre public, car s’il est une chose qu’exige plus qu’une autre l’ordre public, c’est que les hommes de majeurs et ayant une compréhension compétente auront la plus grande liberté de contracter, et que leurs contrats, lorsqu’ils sont conclus librement et volontairement, seront considérés comme sacrés et seront exécutés par les tribunaux de justice. Par conséquent, vous devez considérer cette politique publique primordiale : vous ne devez pas interférer à la légère avec cette liberté contractuelle.
Il est difficile de comprendre en quoi la renonciation au recours collectif prévue dans le contrat de location des parties contrevient à l’ordre public. L’article 6-13.1-5.2 de la DTPA permet à un plaignant lésé de poursuivre soit « privé » ou allègement du « recours collectif ». Il offre:
(a) Toute personne qui achète ou loue des biens ou des services principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques et subit ainsi une perte vérifiable d’argent ou de biens, immobiliers ou personnels, du fait de l’utilisation ou de l’emploi par une autre personne d’une méthode. , acte ou pratique déclaré illégal par le § 6-13.1-2, peut intenter une action selon les règles de procédure civile… pour recouvrer des dommages réels ou cinq cents dollars (500 $), selon le montant le plus élevé….
Le droit d’intenter un recours collectif conféré par l’article 6-13.1-5.2(b) est purement permissif : un demandeur ayant une réclamation privée en vertu de l’article 6-13.1-5.2(a) « peut » – mais n’est pas obligé de – demander un recours collectif. une dispense d’action si les critères énoncés pour ce faire sont satisfaits. Si un plaignant alléguant une violation de la DTPA décide de poursuivre cette réclamation en privé, et non dans le cadre d’un recours collectif – comme la loi le permet expressément – cela ne contreviendrait pas à la section 6-13.1-5.2(b), alors pourquoi l’accord contractuel de ce plaignant de renoncer à la avez-vous le droit d’intenter un recours collectif ? En bref, il n’existe aucun « droit public » d’intenter un recours collectif en vertu de l’article 6-13.1-5.2(b). La décision de poursuivre les réclamations collectives appartient au demandeur, et est à sa seule discrétion, qui est libre d’intenter une action « privée » en vertu de l’article 6-13.1-5.2(a) pour faire valoir ses droits en vertu de la DTPA, même dans les cas suivants : l’absence de recours collectif.
De plus, bien que la section 6-13.1-5.2(b) soit, comme le Metcalfe le tribunal a observé, un «[s]tatouage[] voté par le pouvoir législatif », le recours collectif qu’il rend disponible est (comme l’a dit un tribunal de première instance du Rhode Island) « un dispositif procédural de litige ». L’article 6-13.1-5.2(a) permet à un demandeur d’intenter une action privée « en vertu de les règles de procédure civile» (c’est nous qui soulignons), et c’est dans le cadre de cette action que le demandeur, conformément à l’article 6-13.1-5.2(b), peut demander un redressement collectif si les critères pour ce faire sont remplis. Ainsi, le droit d’intenter un recours collectif est ancré dans la règle de procédure civile 23 du Rhode Island, qui régit les recours collectifs devant les tribunaux d’État et est également de nature permissive : « Un (1) ou plusieurs membres d’un groupe peut poursuivre… en tant que parties représentatives au nom de tous….” (c’est nous qui soulignons). La règle 23 du Rhode Island est calquée sur la règle fédérale de procédure civile 23. Les tribunaux ont uniformément jugé que la règle fédérale 23 est simplement de nature procédurale et ne crée pas de droit substantiel d’intenter un recours collectif. La Cour suprême des États-Unis a confirmé dans American Express Co. c. Restaurants aux couleurs italiennes (2013) que l’approbation de la règle 23 par le Congrès n’établissait pas de droit à des recours collectifs pour la défense de droits statutaires.
Il n’y a rien dans l’article 6-13.1-5.2(b) qui prétend rendre le droit à un recours collectif impossible à renoncer ou qui empêche un demandeur de renoncer effectivement au droit d’intenter un recours collectif en poursuivant une action privée pour faire valoir son ou ses droits. ses droits statutaires en vertu de la section 6-13.1-5.2(a). Au contraire, comme indiqué ci-dessus, les plaignants alléguant des violations de la DTPA peuvent intenter une action soit en privé, soit au nom d’un groupe. Il convient également de noter que le Rhode Island permet aux parties de renoncer au droit constitutionnel à un procès devant jury (RI Const. § 15) dans les affaires civiles et pénales. Voir R.Civ. P. 38 ; Général L. § 12-17-3. Si l’ordre public n’est pas offensé par la renonciation à un droit important que la Constitution du Rhode Island rend « inviolable », il n’est certainement pas offensé par une renonciation à un recours collectif dans un contrat privé, en particulier lorsque le droit légal d’intenter un recours collectif est purement juridique. permissive en tout état de cause.
Pour appuyer davantage sa décision, le Metcalfe Le tribunal a déclaré que « les renonciations aux recours collectifs dans des circonstances similaires ont également été jugées contraires à l’ordre public dans diverses autres juridictions ». Cependant, comme l’a soutenu le défendeur dans son mémoire en réponse dans Metcalfeces affaires sont inappropriées pour une multitude de raisons et n’étayent pas la conclusion selon laquelle une renonciation au recours collectif contrevient à l’ordre public du Rhode Island, comme le reflète la section 6-13.1-5.2(b).
De plus, il est important de noter que Metcalfe L’opinion ne fait aucune mention du fait que de nombreux tribunaux ont conclu que les renonciations aux recours collectifs autonomes sont valides et exécutoires. Par exemple, dans Deluca c. Royal Caribbean Cruises LTD, un tribunal fédéral de district de Floride a confirmé la renonciation au recours collectif dans le contrat de billet de croisière d’un passager, estimant que « les renonciations au recours collectif sont exécutoires en dehors du contexte de l’arbitrage des consommateurs…. La renonciation au recours collectif n’affecte pas le droit substantiel du demandeur d’intenter une action contre Royal Caribbean et ne limite pas la responsabilité de Royal Caribbean. Les tribunaux ont également confirmé les renonciations aux recours collectifs autonomes contenues dans les contrats de demande d’emploi, les contrats de financement commercial et les contrats de franchise.
De plus, en vertu du Code de l’Utah § 70C-3-104, un créancier peut contracter avec le débiteur d’un contrat de consommation à durée indéterminée pour obtenir une renonciation du débiteur au droit d’engager ou de participer à un recours collectif lié au contrat de consommation à durée indéterminée. contrat de consommation, même si la renonciation au recours collectif n’est pas contenue dans une clause compromissoire. Nous avons joué un rôle déterminant dans la promulgation de cette loi des années auparavant. Concepción a confirmé la validité des renonciations aux recours collectifs dans les accords d’arbitrage de consommation en vertu de la FAA.
Certes, puisque Concepción est la loi du pays et est applicable devant les tribunaux fédéraux et étatiques, il est plus facile de faire appliquer une renonciation au recours collectif dans un contrat de consommation si elle est contenue dans une clause d’arbitrage régie par la FAA. Cependant, comme le démontre la discussion qui précède, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles une renonciation autonome est exécutoire en fonction des faits, de la loi applicable et/ou de la juridiction concernée. De plus, le droit dans ce domaine continue d’évoluer. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour demander conseil, puisque les défenseurs des consommateurs demandent en ce moment même au CFPB de mettre en œuvre une règle qui interdirait le recours à des conventions d’arbitrage préalables aux litiges dans les contrats de consommation, et le CFPB a très rapidement accepté d’ouvrir un et inviter le public à commenter la question.
Bibliographie :
L’Encyclopédie/1re édition/DECHET.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
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