Jeudi dernier, la CJUE a rendu un nouvel arrêt dans la saga des contrats de prêts hypothécaires en francs suisses (C-140/22 – il n’y a pas encore de texte en langue anglaise disponible). C’est un tribunal polonais qui a demandé des éclaircissements sur quelques questions liées à l’annulation de tels contrats parce qu’ils contenaient une clause contractuelle abusive, dont la suppression ne permettrait pas au contrat de rester en vigueur.
Déclarer une injustice
La CJUE rappelle son arrêt antérieur soulignant l’obligation des tribunaux nationaux d’évaluer le caractère (in)équitable des clauses contractuelles et de veiller à ce que toute constatation d’injustice résultant soit pleinement corrigée (Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Anvers C-147/16 – avec notre commentaire – et Abanca C-70/17 – avec notre commentaire) (paragraphes 53-55). La jurisprudence précédente mentionnait que les consommateurs pouvaient toutefois s’opposer à ce que les tribunaux nationaux attachent toutes les conséquences résultant de la constatation d’une clause contractuelle abusive, conformément à l’UCTD. En effet, lorsque les consommateurs sont informés par les tribunaux de la présence d’une clause abusive dans leur contrat, ils pourraient alors décider, tout en étant pleinement informés, de rester liés par cette clause, ce qui donnerait effet à la liberté contractuelle et à la protection de l’UCTD. (paragraphe 57). La CJUE souligne aujourd’hui à juste titre que ce droit des consommateurs à s’opposer aux tribunaux appliquant les dispositions UCTD ne doit pas être interprété comme imposant aux consommateurs l’obligation de déclarer qu’ils ne s’opposent pas à l’application de l’UCTD (paragraphe 56). Cela pourrait dissuader les consommateurs de bénéficier de la portée de la protection de l’UCTD et décourager davantage les commerçants d’accepter les demandes de règlement à l’amiable des consommateurs (paragraphe 61). La CJUE rappelle également que même si les consommateurs ne sont pas présents au tribunal, la CJUE a l’obligation de ex officio évaluer le caractère abusif d’une clause contractuelle et appliquer les conséquences découlant de l’UCTD (paragraphe 60).
En bref, la CJUE a décidé que la directive sur les clauses abusives dans les contrats ne devrait pas être interprétée par les tribunaux nationaux comme exigeant que les consommateurs déclarent : 1) leur consentement à l’annulation d’une clause contractuelle abusive ; 2) leur conscience des conséquences qu’entraînerait cette nullité (annulation de l’intégralité du contrat) ; et 3) leur consentement à l’annulation de l’intégralité du contrat.
Conséquences financières de l’injustice
La CJUE rappelle que lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire est déclaré nul, en raison de la constatation d’une clause principale abusive, les consommateurs ne devraient rembourser à la banque que le montant du prêt emprunté, et éventuellement également les intérêts légaux s’ils retardent ce remboursement (para 62; également Banque M, C-520/21 – voir notre commentaire). Toute demande supplémentaire de remboursement par les banques limiterait l’effet dissuasif de l’UCTD (paragraphe 63).
Par conséquent, si, à la suite de la constatation d’une clause contractuelle abusive, l’intégralité du contrat de prêt hypothécaire est annulée, l’UCTD interdit aux tribunaux nationaux de calculer l’impact de cette nullité de manière à déduire de l’indemnisation du consommateur les montants du prêt payés à la banque, montants d’intérêts que la banque aurait perçus si le contrat était resté en vigueur.
A lire:
L’Encyclopédie/1re édition/RHAEAS.,Pour en savoir plus. A emprunter en bibliothèque.
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