Le 12 octobre, la CJUE a statué sur une affaire légèrement étrange mais à sa manière difficile venant de Lituanie – Luminor (C-645/22).
Dans cette affaire, le consommateur s’était opposé à la clause de taux d’intérêt d’un prêt en devises. La clause avait été jugée injuste par la Cour suprême lituanienne après quelques réticences initiales en première instance. Le souhait du consommateur quant au sort de la clause abusive était de convertir la devise de référence en euros.
La cour d’appel chargée de rendre une décision sur le litige sous-jacent, une fois que la Cour suprême a décidé que la clause pouvait être abusive, a conclu que la clause était injuste et invalide – puis elle a pris une décision compréhensible mais quelque peu inhabituelle. Notamment, la Cour a demandé aux parties d’indiquer comment elles souhaiteraient que la clause soit remplacée afin que le contrat puisse être maintenu. Le consommateur a insisté sur sa demande initiale – remplacer la monnaie d’échange par l’euro – tandis que la banque défenderesse a maintenu que la clause n’était pas abusive et que le remplacement n’était pas possible faute de règles non impératives applicables. La cour d’appel a ensuite modifié le contrat comme le demandait le demandeur et le défendeur a fait appel.
L’affaire s’est donc retrouvée une fois de plus devant la Cour suprême, qui a confirmé le caractère abusif de la clause. Mais qu’en est-il des conséquences ? La Cour suprême a estimé que la cour d’appel n’avait pas suivi toutes les étapes prescrites par la jurisprudence de la CJUE, à savoir qu’elle n’avait pas vérifié si les conséquences d’une nullité du contrat dans son ensemble seraient « particulièrement défavorables » pour le consommateur. Ce n’est que lorsque tel est le cas, rappelons-le ici, que les tribunaux peuvent envisager d’autres mesures que la simple suppression des clauses abusives.
S’agit-il d’une étape à ne sous aucun prétexte, demande désormais la Cour suprême ?
Ce n’était pas une question particulièrement ouverte, même si les tribunaux lituaniens semblaient penser qu’agir immédiatement serait conforme à l’esprit de la directive et à la jurisprudence de la CJUE. La CJUE a conclu, sans avis de l’AG et avec un raisonnement qui n’est pas toujours des plus clairs mais qui n’est pas surprenant dans ses conclusions, qu’apprécier si les conséquences d’une invalidation du contrat seraient « particulièrement défavorables » pour le consommateur est une étape nécessaire que les autorités nationales doivent respecter. les tribunaux ne peuvent pas les écarter. Ce n’est que lorsque la perspective de telles conséquences sera définitivement établie que d’autres mesures pourront être prises – qu’il s’agisse de remplacer le terme par un règles complémentaires ou « une disposition applicable lorsque les parties au contrat en question en conviennent ainsi » [see para 38]. C’est également le cas lorsque les parties n’ont présenté aucun argument. concernant l’invalidation du contrat – l’évaluation de ce qui conséquences Le caractère abusif des clauses du contrat doit être réalisé de manière objective en vertu du droit national applicable et cette obligation ne dépend pas des arguments des parties. [para 37].
La Cour n’aborde pas une autre question qui avait été controversée entre les parties mais qui n’avait pas été explicitement incluse dans les questions préliminaires de la Cour suprême lituanienne : si le tribunal investi dans le différend avait a constaté que les conséquences d’une annulation du contrat seraient « particulièrement défavorables », quelles seraient les mesures possibles ? La jurisprudence récente de la CJUE a insisté sur le fait que, lorsque le remplacement par des règles complémentaires n’est pas possible, les tribunaux doivent « prendre toutes les mesures » nécessaires pour protéger le consommateur des conséquences particulièrement défavorables d’une injustice – sauf en remplaçant le terme [see para 34 with references to previous case-law]. Quelles sont ces mesures ? La CJUE rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence antérieure, de telles mesures ne sont « pas exhaustives », mais il n’est pas clair si ce qu’a fait la Cour d’appel lituanienne – à savoir solliciter des propositions des parties et prendre une décision elle-même – entrerait dans le champ d’application admissible. Combien de cas faudra-t-il encore avant que nous puissions comprendre cela ?
Bibliographie :
Neurosciences/Les troubles du développement du système nerveux.,Référence litéraire de cet ouvrage.
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